P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.19. Dans le cas où l’établissement de préparation ou la conserverie de produits d’eau douce comprend un local pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus 7 ºC et qui est réservé à l’entreposage de ces récipients, il n’est pas nécessaire que les récipients soient munis de couvercles.
D. 1305-93, a. 28.