P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.3. Le système de ventilation mécanique des locaux visés aux paragraphes 1 à 3, 5 et 16 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 et 5 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 3 et 10 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit comporter des bouches d’aération munies de filtres de façon à empêcher l’entrée d’air contaminé par les insectes ou la poussière.
D. 1305-93, a. 28.