P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.2. Le système d’éclairage artificiel doit fournir une intensité lumineuse:
1°  d’au moins 50 décalux, à 1 m du plancher, dans les locaux de préparation d’aliments et de lavage du matériel et de l’équipement visés aux paragraphes 1 à 3 et 5 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1;
2°  d’au moins 20 décalux, à 1 m du plancher, dans les locaux visés aux paragraphes 4, 6 à 13 et 15 à 17 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 2 à 5 et 7 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 4 à 11 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
Le système d’éclairage artificiel des locaux de préparation, de mise en conserve, d’entreposage ou de conservation d’aliments et d’entreposage du matériel d’emballage visés aux paragraphes 1 à 10, 12, 14 et 15 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 7 et 9 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à empêcher la contamination des aliments ou emballages en cas de bris des éléments du système.
D. 1305-93, a. 28.