10.2.5.11. Les locaux visés aux paragraphes 1 à 10, 12, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1. ou aux paragraphes 1 à 7, 9 et 10 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et le matériel et l’équipement y situés, doivent être exempts de corrosion.