10.2.5.10. Les fenêtres situées dans les locaux visés aux paragraphes 1 à 3, 5, 10 à 13 et 15 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 3 et 6 à 9 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et qui donnent sur l’extérieur de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits d’eau douce, doivent être scellées et leur rebord inférieur doit avoir une inclinaison de 45º vers l’intérieur de chaque local.
Les portes et fenêtres doivent être ajustées et étanches.