10.2.4.3. La température ambiante doit être maintenue de 0 ºC à 4 ºC dans l’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et dans le local ou compartiment frigorifique visé au paragraphe 5 de cet alinéa.
La température ambiante du compartiment de congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit être maintenue à au plus -18 ºC.
Lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n’en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit être maintenue à au plus 7 ºC.