P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.3.2. Le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 ºC à 4 ºC.
Sauf lorsque les résidus de poissons d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus 7 ºC.
L’exploitant de l’atelier d’abattage et d’éviscération doit disposer d’un thermomètre à sonde métallique en état de fonctionnement et dont l’échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 ºC.
D. 1305-93, a. 28.