10.2.2.3. La température ambiante doit être maintenue de 0 ºC à 4 ºC dans l’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 et dans les locaux ou les compartiments frigorifiques visés aux paragraphes 6 à 8 de cet alinéa.
La température ambiante du local ou du compartiment de congélation visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doit être maintenue à au plus -18 ºC.
Dans le cas où l’exploitant de l’usine de préparation fait exclusivement la préparation de semi-conserves de produits d’eau douce, la température ambiante peut être maintenue à au plus 10 ºC dans le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1.
Lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n’en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doit être maintenue à au plus 7 ºC.