10.2.1.2. L’établissement de préparation ou la conserverie de produits d’eau douce doit être séparé de tout logement par un mur sans ouverture qui s’élève du plancher jusqu’au plafond et aucune partie de l’établissement ou de la conserverie ne doit servir de logement.
Les locaux ou les aires visés aux articles 10.2.2.1, 10.2.3.1 et 10.2.4.1 doivent être aménagés de façon à assurer que les opérations de l’établissement de préparation ou de la conserverie, depuis la réception des produits d’eau douce ou autres aliments à préparer jusqu’à l’expédition des produits d’eau douce ou autres aliments préparés, s’effectuent selon un cheminement continu, sans possibilité de retour en arrière ou de chevauchement des différentes phases des activités de préparation ou de mise en conserves de façon à assurer une séparation étanche entre les secteurs affectés au travail sur les aliments propres à la consommation humaine ou à leur entreposage et ceux affectés au rejet des aliments impropres à cette consommation.