4. La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue avec une liste des noms et adresses des producteurs de qui des cotisations ont été retenues et le montant retenu pour chacun.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 6, a. 4.