4.3. Lorsqu’un changement affectant les renseignements inscrits au fichier de l’association accréditée conformément aux articles 4 et 4.1 est porté à sa connaissance, l’association accréditée doit en aviser le producteur, par écrit, afin que ce dernier ait l’opportunité de transmettre ses observations et les pièces justificatives pertinentes pour en contester le bien-fondé dans les 30 jours de l’avis. À l’expiration de ce délai ou à défaut de justifications suffisantes, le changement entraînera la modification des renseignements inscrits au fichier de l’association accréditée et cette modification prendra effet à ce moment.
11274Décision 11274, a. 11.