9. Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:1° à l’égard du jugement:a) le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure;
b) la date du jugement;
c) lorsque le jugement révise un jugement antérieur, une mention de ce fait, la date ainsi que le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure de ce dernier jugement;
d) lorsque le jugement accorde au débiteur une exemption en vertu de l’article 3 de la Loi, une mention relative à l’obligation de constituer une fiducie ou de fournir une sûreté;
e) lorsque le jugement prévoit la suspension de l’exécution de l’ordonnance alimentaire, les dates de début et de fin de cette suspension;
2° à l’égard de la pension:a) la date de fin de versement de la pension, s’il en est une;
b) la fréquence des versements établie en vertu du jugement;
c) tout renseignement contenu au jugement et relatif à l’indexation de la pension;
3° à l’égard des arrérages, l’absence ou la présence dans le jugement d’un taux d’intérêt et, dans ce dernier cas, le taux d’intérêt déterminé;
4° à l’égard de l’existence dans le jugement de conditions particulières relatives, notamment:a) au paiement de la pension;
b) au calcul des intérêts;
c) au calcul et au paiement des arrérages;
5° l’assujettissement du jugement aux conditions et formalités de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19).