6.0.1. Pour la période commençant le 28 janvier 2021 et se terminant le 30 avril 2021, l’article 6 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 2° lorsqu’une demande de paiement a été transmise après le 24 décembre 2020 en raison d’un défaut de paiement dans la mesure où le débiteur n’était pas en défaut de payer la pension au cours du mois précédant cette date.
443-2020D. 443-2020, a. 21; 73-2021D. 73-2021, a. 11.