11. Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 99 de la Loi, les renseignements et documents qui doivent être fournis au greffier sont les suivants:1° ceux prévus au premier alinéa de l’article 8;
2° la date d’exigibilité et le montant de la pension mentionnés au jugement dont l’exécution est demandée;
3° l’indice d’indexation de la pension mentionné au jugement, le cas échéant;
4° une copie du jugement.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier et le débiteur alimentaires.
D. 1531-95, a. 11; D. 1637-95.