30. Le Comité peut accepter toute preuve qu’il juge utile aux fins de décider des questions qui sont de sa compétence.
Il n’est pas tenu, à cet égard, de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
La preuve par ouï-dire est recevable si elle offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle.