29. Le Comité ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:1° le nom des membres du Comité;
2° la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3° le nom de chacune des parties et de leur représentant, le cas échéant, ainsi que celui des témoins qui ont été entendus;
4° l’identification et la cote des pièces produites;
5° toute décision rendue séance tenante;
6° toute admission et entente;
7° la mention que l’affaire a été prise en délibéré.