46. Si le membre cité en discipline est un officier visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la citation disciplinaire doit être portée devant le comité de discipline. Cependant, le comité détermine lequel des quorums prévus à l’article 55 du présent règlement sera applicable.