24. Le Tribunal ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:1° le nom du membre qui préside l’audience;
2° la date, le lieu, l’heure du début et de la fin de l’audience;
3° les nom et adresse de chacune des parties, de leur représentant et des témoins entendus;
4° le nom du responsable de l’enregistrement;
5° le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
6° l’usage de la conférence téléphonique, de la vidéoconférence ou de tout autre mode de communication;
7° les diverses étapes de l’audience;
8° l’identification et la cote des pièces produites;
9° les incidents et les objections;
10° les décisions rendues séance tenante;
11° les admissions et ententes;
12° la date de prise en délibéré.