2. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour férié, un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour où les bureaux du Tribunal sont fermés, ou s’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
D. 357-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).