37. Une décision d’un officier de direction, d’une personne occupant un poste de direction ou d’un comité de discipline prise conformément aux articles 17, 33 et 34, selon le cas, peut, à la demande d’une partie, être révisée par le directeur dans les 15 jours de cette décision.
Le directeur peut également réviser une telle décision de sa propre initiative dans les 30 jours de celle-ci.
D. 738-2015, a. 37; 1483-2023D. 1483-2023, a. 3412.