32. Lorsque l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, décide que la conduite du policier qui fait l’objet de la citation constitue une faute disciplinaire ou que celui-ci le reconnaît, les parties peuvent alors se faire entendre au sujet de la sanction.
D. 738-2015, a. 32; 1483-2023D. 1483-2023, a. 2911.