29. La citation disciplinaire peut être modifiée en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, ne permet aucune modification d’où résulterait une citation entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la citation originale, sauf avec le consentement des parties.
D. 738-2015, a. 29; 1483-2023D. 1483-2023, a. 2711.