27. Lors de l’audition, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, doit:1° lire la citation disciplinaire au policier faisant l’objet de la citation;
2° permettre au policier faisant l’objet de la citation de modifier son plaidoyer;
3° permettre au policier faisant l’objet de la citation de se faire entendre et de se défendre;
4° accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5° appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.