26. Lorsque le policier qui fait l’objet de la citation refuse ou néglige, sans motif valable, de comparaître devant l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, ou quitte la salle d’audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence.
D. 738-2015, a. 26; 1483-2023D. 1483-2023, a. 2411.