16. Le droit de porter une plainte contre un policier en matière disciplinaire se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits en cause par la personne responsable du traitement des plaintes, sauf dans le cas où ces faits sont également susceptibles de constituer une infraction criminelle.
D. 738-2015, a. 16; 1483-2023D. 1483-2023, a. 1211.