15. Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte:1° soumettre le policier à un examen médical ou à tout autre examen;
2° ordonner au policier d’effectuer un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre formation visant la mise à jour des connaissances dans une institution de formation policière;
3° lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement le policier de sa fonction ou du Service de police, l’affecter à une autre fonction ou le suspendre sans traitement jusqu’à la décision disciplinaire finale.