14. Le directeur ou la personne responsable du traitement des plaintes peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte, communiquer au policier des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire. Un tel avis ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il est transmis au policier par l’officier de direction duquel il relève ou par la personne responsable du traitement des plaintes et une copie en est versée à son dossier. Sur demande du policier, l’avis est retiré de son dossier 2 ans après qu’il y ait été versé.
D. 738-2015, a. 14; 1483-2023D. 1483-2023, a. 1011.