12. La personne responsable du traitement des plaintes peut, après une évaluation préliminaire de la plainte:1° la rejeter si elle la juge frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2° la référer à la conciliation;
3° effectuer une enquête ou assigner le dossier à un enquêteur pour qu’une enquête soit effectuée et, si la plainte concerne le directeur, transmettre le rapport d’enquête aux autorités compétentes de la Ville.