10. Tout officier qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise doit en informer sans délai le supérieur du policier concerné qui doit en faire part à l’officier de direction désigné par le directeur à titre de personne responsable du traitement des plaintes disciplinaires.
Toute personne peut porter une plainte relative à la conduite d’un policier en la soumettant à la personne responsable du traitement des plaintes.
En outre, la personne responsable du traitement des plaintes peut de sa propre initiative porter une plainte contre un policier lorsqu’elle constate la commission d’une faute disciplinaire, qu’elle est informée ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise.
D. 738-2015, a. 10; 1483-2023D. 1483-2023, a. 611.