P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
56. Les réponses données et les déclarations faites par le membre de même que le projet présenté par l’officier désigné ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
D. 1076-2012, a. 56.