P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
26. Dans les 40 jours de la réception de la plainte, le responsable du traitement des plaintes doit, après une analyse préliminaire:
1°  rejeter la plainte si elle lui apparaît à sa face même frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  assigner le dossier à un enquêteur pour qu’une enquête soit effectuée.
Le responsable du traitement des plaintes doit aviser par écrit le membre concerné qu’une plainte a été portée contre lui et l’informer de la nature de cette plainte ainsi que de la décision prise en vertu du premier alinéa dans les 10 jours de cette décision, sauf si le fait de l’en informer est susceptible de nuire au déroulement de l’enquête. Il avise de même le plaignant de cette décision.
Le défaut d’aviser le membre concerné conformément au présent article ne peut conduire à un rejet de la plainte, à moins qu’il n’établisse avoir été ainsi privé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière.
D. 1076-2012, a. 26.