52. L’officier désigné peut imposer au membre une des sanctions suivantes pour chaque manquement qui lui est reproché:1° une ordonnance lui imposant de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive;
2° un avertissement;
3° une réprimande;
4° une suspension sans traitement d’une durée maximale de 5 jours.
Le membre qui omet de se conformer aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa commet une faute disciplinaire.