91. Lors de la nomination des premiers membres du comité d’examen des plaintes effectuées en vertu des articles 33, 34 et 35, un des membres choisis parmi les officiers de la Sûreté et un des membres nommés par le ministre de la Sécurité publique sont nommés pour un mandat d’un an.
Si l’un des membres nommé pour 1 an est désigné président, son mandat à ce titre est également d’un an.