89. Un supérieur immédiat qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise est autorisé à donner immédiatement un avis oral ou à imposer un avertissement écrit sous réserve de toute autre sanction disciplinaire qui pourra être imposée.