45. Si un membre autre qu’un officier est cité en discipline, le comité doit déterminer l’autorité disciplinaire, soit un officier désigné ou le comité de discipline, devant laquelle le membre intimé comparaîtra.
S’il s’agit d’un comité de discipline, le comité détermine après avoir consulté le directeur général, lequel des quorums prévus à l’article 55 sera applicable.
À ces fins, le comité doit considérer d’abord le fait que la faute reprochée concerne ou non un membre du public ainsi que la gravité de la faute reprochée, la complexité des problèmes de droit et de faits qu’elle soulève et le cas échéant, la récidive du membre visé.