28. Le responsable de la division des affaires internes qui reçoit une plainte ou copie d’une plainte provenant d’une personne du public doit accuser réception de cette plainte, transmettre sur demande de cette personne copie du présent règlement et l’informer que sa plainte sera transmise après enquête au comité d’examen des plaintes.
Dans tous les cas de plaintes, ce responsable informe par écrit le membre visé du fait qu’une plainte a été portée et de sa nature sauf si le fait de l’en informer est susceptible de nuire au développement de l’enquête.