19. Le membre qui constate la commission d’une faute disciplinaire relative à la protection ou à la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le responsable de la division des affaires internes.