1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «directeur général»: le directeur général de la Sûreté ou l’officier qui exerce ses fonctions pendant son absence;
b) «division des affaires internes»: l’unité administrative constituée par la Sûreté pour remplir les fonctions dévolues à cette division par le présent règlement;
c) «membre»: un membre de la Sûreté visé à l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi que les cadets;
d) «officier»: un membre visé à l’article 55 de la Loi sur la police;
e) «Sûreté»: la Sûreté du Québec.