P-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
5. Le directeur du Bureau doit informer le directeur du corps de police impliqué lorsqu’un policier impliqué ou témoin ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement.
Il doit également, lorsque le directeur du corps de police impliqué ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement, en informer le ministre lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec, le conseil municipal lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police municipal ou son employeur lorsqu’il s’agit d’un directeur d’un autre corps de police.
D. 405-2016, a. 5.
En vig.: 2016-06-27
5. Le directeur du Bureau doit informer le directeur du corps de police impliqué lorsqu’un policier impliqué ou témoin ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement.
Il doit également, lorsque le directeur du corps de police impliqué ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement, en informer le ministre lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec, le conseil municipal lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police municipal ou son employeur lorsqu’il s’agit d’un directeur d’un autre corps de police.
D. 405-2016, a. 5.