13. Le directeur du Bureau, lorsqu’il requiert des services de soutien à un directeur de corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur, indique dans quel délai il les requiert et pour quelle durée.
Lorsque le directeur du corps de police visé au premier alinéa n’est pas en mesure de fournir les services de soutien requis dans le délai demandé, il en avise le directeur du Bureau et précise dans quel délai il peut le faire.
405-2016D. 405-2016, a. 13.