33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste des électeurs et celle des candidats. Un contrôle du système de vote électronique doit être effectué par l’expert afin de s’assurer que les informations concordent et d’être en mesure de déceler toute modification ultérieure.
OPQ 2018-273Décision OPQ 2018-273, a. 33.