2. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail d’un étudiant et représentant 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique;
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’une personne est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 427-2008, a. 2; Erratum, 2008 G.O. 2, 2965.