11. Le secrétaire informe par écrit la personne de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 12.