P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
7. Sont également admissibles les activités de formation continue suivantes, pour un maximum de 8 heures chacune par période de référence:
1°  la lecture d’articles ou d’ouvrages scientifiques liés à l’exercice de la profession;
2°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage spécialisé lié à l’exercice de la profession, dans la mesure où celui-ci est révisé par des pairs et publié dans une revue scientifique;
3°  la participation à des projets de recherche approuvés par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies.
Décision OPQ 2023-758, a. 7.
En vig.: 2024-01-01
7. Sont également admissibles les activités de formation continue suivantes, pour un maximum de 8 heures chacune par période de référence:
1°  la lecture d’articles ou d’ouvrages scientifiques liés à l’exercice de la profession;
2°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage spécialisé lié à l’exercice de la profession, dans la mesure où celui-ci est révisé par des pairs et publié dans une revue scientifique;
3°  la participation à des projets de recherche approuvés par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies.
Décision OPQ 2023-758, a. 7.