En vig.: 2024-01-01
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue le podiatre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles. Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un podiatre fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
OPQ 2023-758Décision OPQ 2023-758, a. 11.