9. Le podiatre doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le podiatre dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible aux membres.
D. 1161-2015, a. 9; OPQ 2021-500Décision OPQ 2021-500, a. 311.