P-12, r. 5.1.1 - Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres

Texte complet
10. Le podiatre conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé aux articles 7 et 8 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2022-619, a. 10.
En vig.: 2022-09-01
10. Le podiatre conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé aux articles 7 et 8 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2022-619, a. 10.