48. Lorsque des sommes ou des biens sont confiés à sa garde, le podiatre doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
Le podiatre qui exerce sa profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de la prestation des services professionnels.
D. 1162-2015, a. 48; 1454-2022D. 1454-2022, a. 121.