63. Le podiatre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, y compris par l’entremise des médias sociaux, de la publicité ciblant des personnes vulnérables, notamment du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur condition personnelle ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1162-2015, a. 63; 1454-2022D. 1454-2022, a. 161.