55. En plus de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.1.1 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:1° inciter quelqu’un de façon indue à recourir à ses services professionnels;
2° délivrer, émettre ou fournir à quiconque un faux rapport, un faux certificat ou une fausse ordonnance;
3° délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit une ordonnance, un certificat ou une attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
4° garantir l’efficacité de ses services;
5° utiliser ou administrer un médicament dont le délai d’utilisation indiqué par le fabricant est expiré;
6° prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la podiatrie, ou dans le but de permettre à cette personne de recommander ou de promouvoir un traitement;
7° rechercher ou obtenir indûment un profit sur un plan de traitement ou sur la vente d’orthèses podiatriques;
8° altérer ou retirer du dossier d’un patient des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque sans justification;
9° permettre que toute personne qui l’assiste ou qu’il supervise dans l’exercice de sa profession ne soit pas suffisamment qualifiée ou compétente pour exécuter les tâches qu’il lui confie;
10° ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’une personne pose des actes professionnels qui ne peuvent être posés que par un podiatre;
11° tirer profit sciemment du fait qu’une personne exerce illégalement la podiatrie;
12° recourir à des procédures judiciaires contre un patient pendant une période de 45 jours après réception d’une demande de conciliation de comptes;
13° communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque le podiatre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
14° recourir à des procédures judiciaires contre un autre membre de l’Ordre sur un sujet relié à l’exercice de la profession avant d’avoir requis la conciliation du syndic;
15° exiger, offrir, accepter ou convenir d’accepter une somme d’argent ou un avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
16° fournir à l’Ordre de faux renseignements;
17° (paragraphe abrogé);
18° refuser ses services professionnels à un patient pour la seule raison qu’il a fait ou compte faire exécuter son ordonnance par un tiers;
19° exercer la podiatrie sans s’identifier par son nom et son titre;
20° exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession de podiatre, ou avoir des intérêts dans une telle société, ou exercer des activités professionnelles avec une personne qui, à la connaissance du podiatre, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de podiatre;
21° exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où ce dernier:a) cesse d’occuper une fonction d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b) cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c) se départit de ses actions votantes ou de ses parts sociales votantes ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
22° intimider, entraver ou dénigrer de quelque façon que ce soit une personne ayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne identifiée comme témoin susceptible d’être assigné devant une instance disciplinaire;
23° abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un patient nécessitant une surveillance;
24° ne pas informer l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’un autre membre a utilisé des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession;
25° utiliser pour ses fins personnelles les sommes ou les biens qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession, notamment les utiliser comme emprunt personnel ou en garantie ou les placer à son profit soit en son nom personnel, soit par personne interposée ou pour le compte d’une personne morale ou d’une société dans laquelle il détient un intérêt.